9359-0461 Québec inc. c. Pizzola | 2024 QCTAL 4385 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 750691 31 20231208 G | No demande : | 4136481 | |||
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Date : | 08 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Camille Champeval | |||||
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9359-0461 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Benedeho Pizzola
Caterina Curtese |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 625 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 4 875 $, soit le loyer des mois de novembre 2023 à janvier 2024.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 4 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2023 sur la somme de 3 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $.
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Camille Champeval | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 26 janvier 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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