Décision

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9359-0461 Québec inc. c. Pizzola

2024 QCTAL 4385

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

750691 31 20231208 G

No demande :

4136481

 

 

Date :

08 février 2024

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

9359-0461 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Benedeho Pizzola

 

Caterina Curtese

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 625 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 4 875 $, soit le loyer des mois de novembre 2023 à janvier 2024.

[5]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 4 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2023 sur la somme de 3 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

26 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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