Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Karakilic c. Dilauro

2021 QCTAL 21961

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

574702 31 20210608 G

No demande :

3267342

 

 

Date :

02 septembre 2021

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Yasar Karakilic

 

Abdullah Karakilic

 

Elif Karakilic

 

Gulsum Karakilic

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Nicola DiLauro

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Le recouvrement du loyer impayé ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 2 850 $ en loyers impayés.

[5]      Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est justifié, comme le prévoit l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail lorsque les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.

[7]      Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards rencontre ce critère de l’article 1971 C.c.Q.


[8]      Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. La demande de résiliation du bail pour ce motif est bien fondée.

[9]      La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[10]   Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE la demande;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 2 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juin 2021 sur 1 550 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 98,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

trois des quatres locateurs

Date de l’audience :  

23 août 2021

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.