Décision

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Décision

Discepola c. Pilapil

2016 QCRDL 37703

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

297311 37 20160920 G

No demande :

2084931

 

 

Date :

03 novembre 2016

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maria Fe Pilapil

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (655 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 655 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 555 $, soit un solde de loyer du mois d'octobre 2016, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 555 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2016, plus les frais judiciaires de 82 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

31 octobre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.