Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Montréal c. Aouni

2017 QCRDL 2319

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

308702 31 20161130 G

No demande :

2134817

 

 

Date :

26 janvier 2017

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hamid Aouni

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 au loyer mensuel de 588 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 novembre 2017 au loyer mensuel de 463 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 102 $, soit le loyer des mois d'octobre 2016 à janvier 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 102 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 novembre 2016 sur la somme de 1 176 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.