Décision

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9496-4848 Québec inc. c. François

2025 QCTAL 10197

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

838749 31 20241217 G

No demande :

4564730

 

 

Date :

27 mars 2025

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

9496-4848 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Wadney Jean Francois

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 860 $[1], soit le loyer des mois de janvier (60 $) et février 2025 (800 $), plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Aucune preuve n’a été soumise sur le deuxième motif invoqué, soit les retards fréquents.
  8.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 60 $, et sur le solde à compter du 1er février 2025, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 février 2025

 

 

 


 


[1] Remise d’une somme de 800 $ à l’audience.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.