Gobeil c. Lacombe |
2012 QCRDL 17317 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 111118 013 T 120416 18 111118 013 G |
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Date : |
11 mai 2012 |
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Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
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Marie-Chantal Gobeil
Ève-Marie Gobeil |
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Locataires - Partie demanderesse (18 111118 013 T 120416) Partie défenderesse (18 111118 013 G) |
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c. |
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Robert Lacombe |
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Locateur - Partie défenderesse (18 111118 013 T 120416) Partie demanderesse (18 111118 013 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande en rétractation présentée par Mme Ève-Marie Gobeil à l’encontre de la décision rendue par la juge administratif Micheline Leclerc, le 21 décembre 2011.
[2] La preuve de la locataire repose sur son témoignage principalement.
[3] Il appert qu’Ève-Marie Gobeil est présentement âgée de 29 ans. Elle déclare que depuis plusieurs années, sa mère, la colocataire au bail, Marie-Chantal Gobeil abuse d’elle financièrement tant et si bien qu’elle doit, à ce jour, à différents créanciers plus de 44 000 $.
[4] Ève-Marie Gobeil déclare ne jamais avoir signé le bail mis en preuve par le locateur, ajoutant que suite à une discussion avec sa mère Marie-Chantal Gobeil, cette dernière lui a avoué avoir imité sa signature pour obtenir le logement à son bénéfice personnel.
[5] Afin d’expliquer pourquoi le locateur a reçu des informations techniquement confidentielles comme son numéro de permis de conduire, une copie de son permis de conduire, le numéro du certificat d’immatriculation d’un véhicule Volkswagen et le numéro du certificat d’immatriculation d’un véhicule Hyundai Accent, Ève-Marie Gobeil déclare que ce ne serait pas la première fois que sa mère lui aurait volé des informations personnelles de ses documents personnels pour frauder différents créanciers.
[6] Ève-Marie Gobeil a déclaré, lors de l’audience, que sa mère aurait déjà obtenu des cartes de crédit par fraude en agissant de la même manière qu’elle aurait agi avec le locateur pour obtenir le logement.
[7] Afin d’expliquer pourquoi différentes correspondances de plusieurs créanciers se sont retrouvées adressées à elle au logement, Ève-Marie Gobeil prétend la même chose, c’est-à-dire que les différents autres créanciers ont été fraudés par sa mère en usurpant son identité.
[8] Le locateur, quant à lui, ne peut affirmer qu’Ève-Marie Gobeil a effectivement demeuré au logement. Il entend avec stupéfaction l’ensemble des déclarations d’Ève-Marie Gobeil lors de l’audience.
[9] Il apparaît évident que le locateur a été fraudé par Marie-Chantal Gobeil, notamment en usurpant l’identité de sa fille et en imitant sa signature pour conforter le locateur quant aux obligations solidaires prévues au bail.
[10] Le locateur explique qu’il a fait confiance à Marie-Chantal Gobeil lorsque cette dernière lui a retourné le bail ainsi que les différentes annexes signées prétendument par Ève-Marie Gobeil, sans pour autant avoir assisté à la signature des documents en confirmant l’identité du signataire. Ne croyant pas avoir à se méfier, le locateur n’a pas remarqué que la signature apparaissant au permis de conduire, dont la copie lui a été fournie, était un tant soit peu différente de la signature apparaissant sur les différents documents remis par Marie-Chantal Gobeil.
[11] Le Tribunal est d’avis que la preuve est suffisamment convaincante quant à l’usurpation d’identité et la fraude commise par Marie-Chantal Gobeil qui a clairement obtenu du locateur son consentement à la location du logement loué en prétendant avoir reçu l’engagement de sa fille Ève-Marie Gobeil.
[12] Bien que le locateur ait agi en toute bonne foi et qu’à prime abord, il n’avait pas à se méfier de Marie-Chantal Gobeil, ce dernier a cependant pris un risque important en ne s’assurant pas de la signature de son bail et de ses annexes devant lui afin d’obtenir une confirmation de la réelle identité de la signataire. On ne peut aujourd’hui reprocher au locateur d’avoir agi comme il l’a fait puisque la bonne foi se présume suivant les termes mêmes de la loi. Cependant, en obtenant pas la signature des documents devant lui avec une confirmation d’identité du signataire, il a pris le risque d’apprendre les réels faits survenus en fraude de ses droits uniquement au jour de la contestation du bail pour lequel il croyait qu’Ève-Marie Gobeil s’était engagée.
[13] Tel qu’énoncé lors de l’audience, le soussigné estime qu’il y a lieu de statuer sur le fond de l’affaire également afin d’éviter au locateur une nouvelle présence devant le Tribunal en augmentant de la sorte son préjudice.
[14] Compte tenu de la preuve obtenue sur la rétractation demandée par Ève-Marie Gobeil, il y a lieu d’accorder cette rétractation afin de soustraire Ève-Marie Gobeil du jugement rendu par la juge administratif Micheline Leclerc et de rendre un nouveau jugement, condamnant uniquement Marie-Chantal Gobeil en plus des autres conclusions en résiliation de bail et remboursement des frais.
[15] Compte tenu des circonstances, il n’y a pas lieu de faire supporter les frais de la demande en rétractation par le locateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] RÉTRACTE la décision rendue par le juge administratif Micheline Leclerc le 21 décembre 2011, dans le dossier numéro 18 111118 013 G;
Et rendant la décision qui aurait dû être rendue alors, le TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de Marie-Chantal Gobeil ainsi que celle de tous les autres occupants du logement;
[18]
CONDAMNE Marie-Chantal Gobeil à payer au locateur la somme de
2 250 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[19] RÉSERVE les recours ultérieurs du locateur;
[20] REJETTE quant au surplus;
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Patrick Simard |
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Présence(s) : |
les locataires Me Anne-Claude Gagnon, avocate de la locataire Ève-Marie Gobeil le locateur |
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Date de l’audience : |
9 mai 2012 |
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