Décision

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Décision

Couture c. Lambert

2014 QCRDL 21648

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

148553 18 20140411 G

No demande:

1469991

 

 

Date :

17 juin 2014

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Gilles Couture

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

René Lambert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation aux frais judiciaires et aux frais de signification.

[2]      Le locataire a transmis une demande de remise le 15 mai en alléguant qu’il ne pouvait se présenter à l’audience du 20 mai au motif que sa conjointe avait un rendez-vous à l’hôpital et qu’elle ne pouvait y aller seule. Cette demande a été rejetée puisque considérée peu convaincante.

LA PREUVE

[3]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 665 $ payable le premier jour du mois, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 685 $ et jusqu’au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 705 $.

[4]      Le locateur réclame la somme de 2 055 $ à titre de loyer pour les mois de mars, avril et mai 2014 et il demande la résiliation du bail parce qu’il y a retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et parce que le loyer est fréquemment payé en retard (P-1), ce qui lui cause un préjudice sérieux.

DÉCISION

[5]      La preuve a révélé que les parties sont liées par un bail jusqu’au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 685 $ payable le premier jour du mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 705 $, que le locataire a fait défaut de payer les loyers des mois de mars, avril et mai 2014, pour un total de 2 055 $.

[6]      Le Tribunal doit donc résilier le bail tel que prescrit à l’article 1971 du Code civil du Québec en raison du retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer seulement.

[7]      En effet, la preuve quant aux retards fréquents n’est pas convaincante puisqu’il a été démontré que les loyers des mois de février et décembre 2013 ainsi que des mois de janvier et février 2014 ont été payés en retard.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande en résiliation de bail;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 055 $, avec l’intérêt au taux légal et  l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 1er mai 2014, en plus des frais de 79,25 $;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   RÉSERVE les recours du locateur;

[12]   REJETTE quant au surplus.

DANS l’éventualité où les sommes dues auraient été payées avant jugement :

[13]   REJETTE la demande en résiliation de bail;

[14]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour du mois jusqu’au 30 juin 2015, le cas échéant;

[15]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

20 mai 2014

 


 

AVIS :
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