Décision

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9268-9520 Québec inc. c. Senyange

2022 QCTAL 14495

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

618126 31 20220308 G

No demande :

3484915

 

 

Date :

13 mai 2022

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

9268-9520 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Richard Senyange

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 930 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 860 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2022.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 mars 2022, plus les frais de justice de 80 $;


[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

29 avril 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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