Comeau c. Fontaine |
2012 QCRDL 17426 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100715 008 G |
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Date : |
17 mai 2012 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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André Comeau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sabrina Fontaine |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur réclame des dommages pour la perte de quatre mois de loyer, des frais
de dépistage, d’énergie, de publicité et de remise en état du logement, avec
l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LA PREUVE
[2] Les parties étaient liées par un bail conclu pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 590 $.
[3] La locataire a toutefois quitté à la fin du mois de novembre 2009 et le logement a été reloué pour le 1er avril 2010. Le locateur réclame donc la perte des loyers des mois de décembre 2009 à mars 2010.
[4] Il réclame également des frais de dépistage et de signification de 359,53 $ (P-3), de publicité (P-1) et d’énergie (P-2) ainsi qu’une somme de 1 275,16 $ (P-5) pour enlever la tapisserie posée par la locataire, peindre les murs de la salle de bain sur lesquels seul un apprêt avait été appliqué (P-4) et effectuer divers petits travaux énumérés à la facture P-6 ainsi qu’une somme de 182,61 $ pour changer la serrure parce que les clés ne lui ont pas été remises.
DÉCISION
[5] Un
locataire a l’obligation de rendre le logement en bon état à la fin du bail
selon l’article
[6] De
plus, suivant l’article
[7] Le locateur avait le fardeau de démontrer, de manière prépondérante, le bien-fondé de sa demande.
[8] La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail jusqu’au 30 juin 2010 mais que la locataire a quitté avant la fin du bail, causant ainsi une perte de quatre mois de loyers au locateur.
[9] Il ressort également des photos produites que divers effets ont été laissés dans le logement, qu’une bande de tapisserie a été installée dans une pièce et que les murs de la salle de bain sont recouverts d’un apprêt seulement.
[10] Aucun autre dommage n’a été prouvé alors qu’il est établi qu’il appartient au locateur de rafraîchir un logement en vue de sa relocation à moins d’un usage anormal ou abusif, ce qui n’a pas été démontré.
[11] Le Tribunal accordera donc une somme de 300 $ pour enlever la tapisserie et repeindre la salle de bain, en plus d’une somme de 182,61 $ pour changer les serrures.
[12] Finalement, le Tribunal accorde les frais de dépistage prouvés par la facture produite soit 73,37 $, les frais de publicité de 487,43 $ et d’énergie de 45,89 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande;
[14]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 449,30 $,
avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[15] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 avril 2012 |
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AVIS :
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