Décision

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Décision

Comeau c. Fontaine

2012 QCRDL 17426

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 100715 008 G

 

 

Date :

17 mai 2012

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

André Comeau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sabrina Fontaine

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame des dommages pour la perte de quatre mois de loyer, des frais de dépistage, d’énergie, de publicité et de remise en état du logement, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que les frais judiciaires et de signification.

LA PREUVE

[2]      Les parties étaient liées par un bail conclu pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 590 $.

[3]      La locataire a toutefois quitté à la fin du mois de novembre 2009 et le logement a été reloué pour le 1er avril 2010. Le locateur réclame donc la perte des loyers des mois de décembre 2009 à mars 2010. 

[4]      Il réclame également des frais de dépistage et de signification de 359,53 $ (P-3), de publicité (P-1) et d’énergie (P-2) ainsi qu’une somme de 1 275,16 $ (P-5) pour enlever la tapisserie posée par la locataire, peindre les murs de la salle de bain sur lesquels seul un apprêt avait été appliqué (P-4) et effectuer divers petits travaux énumérés à la facture P-6 ainsi qu’une somme de 182,61 $ pour changer la serrure parce que les clés ne lui ont pas été remises.

DÉCISION

[5]      Un locataire a l’obligation de rendre le logement en bon état à la fin du bail selon l’article 1890 du Code civil du Québec et selon l’article 1862 du Code civil du Québec, il est présumé responsable des bris survenus en cours de bail.

[6]      De plus, suivant l’article 1855 du Code civil du Québec, il doit payer son loyer tel que convenu.

[7]      Le locateur avait le fardeau de démontrer, de manière prépondérante, le bien-fondé de sa demande.

[8]      La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail jusqu’au 30 juin 2010 mais que la locataire a quitté avant la fin du bail, causant ainsi une perte de quatre mois de loyers au locateur. 

[9]      Il ressort également des photos produites que divers effets ont été laissés dans le logement, qu’une bande de tapisserie a été installée dans une pièce et que les murs de la salle de bain sont recouverts d’un apprêt seulement.

[10]   Aucun autre dommage n’a été prouvé alors qu’il est établi qu’il appartient au locateur de rafraîchir un logement en vue de sa relocation à moins d’un usage anormal ou abusif, ce qui n’a pas été démontré.

[11]   Le Tribunal accordera donc une somme de 300 $ pour enlever la tapisserie et repeindre la salle de bain, en plus d’une somme de 182,61 $ pour changer les serrures.

[12]   Finalement, le Tribunal accorde les frais de dépistage prouvés par la facture produite soit 73,37 $, les frais de publicité de 487,43 $ et d’énergie de 45,89 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 449,30 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 15 juillet 2010, en plus des frais de 73 $;

[15]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 avril 2012

 


 

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