Rivard c. Collin |
2018 QCRDL 5286 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
357851 37 20170926 G |
No demande : |
2337266 |
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Date : |
12 février 2018 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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Jean-Pierre Rivard |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mathieu Collin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 725 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, au loyer mensuel de 525 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 300 $, soit le loyer des mois de décembre 2017 (solde de 250 $), janvier et février 2018.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] La soussignée juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2017 sur la somme de 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 83 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.