Décision

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Parsons c. Immeubles Murray

2022 QCTAL 14437

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

581411 18 20210726 T

No demande :

3480562

 

 

Date :

16 mai 2022

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Kenny Parsons

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Immeubles Murray

 

Locateur - Partie défenderesse

et

Claude Murray

 

Frédéric Murray

 

Maude Murray

 

Locateurs - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 16 février 2022 le condamnant à payer une somme de 2 625 $, avec les intérêts et les frais et résiliant son bail à défaut de paiement des sommes dues avant jugement.

LA PREUVE

[2]         Au soutien de sa demande, le locataire allègue qu’il n’a pas fait de chèque avec la mention « paiement final » au mois de janvier 2021 ni en 2022 et qu’il a été empêché de présenter sa preuve sur sa demande réunie avec celle du locateur parce que la juge administrative n’a pas voulu l’entendre alors qu’elle lui avait elle-même dit de demander la réunion des demandes.


DÉCISION

[3]         La demande du locataire est fondée sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement et l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »

[4]         La preuve documentaire au dossier démontre que le locateur a introduit sa demande en non-paiement de loyer le 26 juillet 2021 et que suite à l’audience tenue le 10 septembre 2021, le juge administratif Samson a résilié le bail et condamné le locataire à payer une somme de 225 $ pour le loyer dû jusqu’au mois de septembre 2021 inclusivement.

[5]         Le 30 septembre 2021, le locataire a demandé la rétractation de cette décision et suite à l’audience tenue le 4 novembre 2021, le juge administratif Morisset a accueilli la demande au motif que le juge administratif ne l’avait pas laissé s’exprimer et parce qu’il n’était pas en retard de trois semaines dans le paiement du loyer.

[6]         Une audience a été tenue le 31 janvier 2022 devant la juge administrative Chantal Trahan et le 16 février 2022, elle rend jugement et écrit que les paiements par chèques avec la mention « paiement final » pour les loyers des mois de juillet à octobre 2021 sont opposables au locateur.

[7]         Quant aux loyers des mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, elle constate que les chèques émis avec la mention « paiement final » ne sont pas au bon montant et conclut au retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

[8]         Elle condamne le locataire au paiement du loyer dû avec les intérêts et les frais puis écrit :

« La diminution de loyer introduite sera entendue en temps et lieu »

[9]         Il ressort du dossier numéro 586639 que le locataire a introduit une demande en diminution de loyer le 1er septembre 2021 et que l’audience fixée au 14 octobre 2021 a été remise pour le motif écrit par le juge administratif :

« Attendre le résultat de la demande en rétractation dans le dossier 581411. Si rétractation accordée, joindre les dossiers 581411 et 586639. »

[10]     Malgré cela, le locataire a introduit une demande en réunion de demandes le 7 décembre 2021.

[11]     Ainsi, il y avait déjà une décision sur la réunion des demandes et la juge administrative ne pouvait contourner cette décision.

[12]     Pour ce motif, le Tribunal conclut que le locataire a effectivement été empêché de présenter sa preuve pour une cause jugée suffisante.

[13]     Il va de soi que le locataire doit payer le loyer mensuel.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     ACCUEILLE la demande;

[15]     RÉTRACTE la décision rendue le 16 février 2022;

[16]     DEMANDE à la maître des rôles de convoquer les parties à la prochaine date qu’elle pourra déterminer pour qu’il soit procédé dans le présent dossier, ainsi que dans le dossier portant le numéro 586639, et prévoir une durée d’audience de deux heures.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

4 mai 2022

 

 

 


 

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