Décision

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Décision

Maltais c. Lefebvre

2015 QCRDL 13544

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

139840 31 20140303 R

No demande :

1696193

 

 

Date :

28 avril 2015

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Karl Maltais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JOSÉE LEFEBVRE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande introduite le 6 mars 2015, le locateur demande la remise du loyer déposé à la Régie du logement suite à la décision rendue le 28 mars 2014.

[2]      Les parties ont conclu une entente pour mettre fin à l’instance pendante devant le Tribunal.

[3]      L’entente conclue par les parties énonce ce qui suit :

« Consentement à jugement.

Attendu la décision du 28 mars 2014 rendu par l’honorable Eric Luc Moffatt dans les dossier portant les No1427259, 1435307, et 1435319

Attendu que depuis cette date la locataire a déposé les loyer du mois de Avril 2014 à Avril 2015 inclusivement à la Régie du Logement pour un montant total de 4819,62 $

Attendu que la demande du locateur portant le numéro 1633208 a été rejetté le 17 février 2015 du à l’absence du locateur;

Attendu la demande du locateur portant le No 139840

Attendu que les parties désirent régler le présent dossier à l’amiable.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.     Le préambule fait partie intégrante du présent consentement.

2.     Le locateur pourra récupérer les loyers du mois de Avril 2014 à Avril 2015 inclusivement pour un montant total de 4 819,62 $

3.     À compter du 1er mai 2015, la locataire paiera le loyer de 390 $ au bureau de location par Intérac, ou à défaut par chèques.

4.     Le locateur reconnaît que les loyers de la locataire sont à jour et qu’aucune somme n’est dû à titre d’arrérage.

5.     La présente constitue une quittance complète, mutuelle et finale de tout litige entre les parties évoqués dans les No 139840, 1427259, 1435307, 1435319

Le tout sans frais. » (Sic)

[4]      Vu l’entente intervenue entre les parties, il y a lieu d’entériner celle-ci conformément à l’article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      ENTÉRINE l’entente pour valoir décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Me Marc-Étienne Dahmé, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

23 avril 2015

 

 

 


 

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