Maltais c. Lefebvre |
2015 QCRDL 13544 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
139840 31 20140303 R |
No demande : |
1696193 |
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Date : |
28 avril 2015 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Karl Maltais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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JOSÉE LEFEBVRE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 6 mars 2015, le locateur demande la remise du loyer déposé à la Régie du logement suite à la décision rendue le 28 mars 2014.
[2] Les parties ont conclu une entente pour mettre fin à l’instance pendante devant le Tribunal.
[3] L’entente conclue par les parties énonce ce qui suit :
« Consentement à jugement.
Attendu la décision du 28 mars 2014 rendu par l’honorable Eric Luc Moffatt dans les dossier portant les No1427259, 1435307, et 1435319
Attendu que depuis cette date la locataire a déposé les loyer du mois de Avril 2014 à Avril 2015 inclusivement à la Régie du Logement pour un montant total de 4819,62 $
Attendu que la demande du locateur portant le numéro 1633208 a été rejetté le 17 février 2015 du à l’absence du locateur;
Attendu la demande du locateur portant le No 139840
Attendu que les parties désirent régler le présent dossier à l’amiable.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante du présent consentement.
2. Le locateur pourra récupérer les loyers du mois de Avril 2014 à Avril 2015 inclusivement pour un montant total de 4 819,62 $
3. À compter du 1er mai 2015, la locataire paiera le loyer de 390 $ au bureau de location par Intérac, ou à défaut par chèques.
4. Le locateur reconnaît que les loyers de la locataire sont à jour et qu’aucune somme n’est dû à titre d’arrérage.
5. La présente constitue une quittance complète, mutuelle et finale de tout litige entre les parties évoqués dans les No 139840, 1427259, 1435307, 1435319
Le tout sans frais. » (Sic)
[4] Vu l’entente intervenue entre les parties, il y a lieu d’entériner celle-ci conformément à l’article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] ENTÉRINE l’entente pour valoir décision.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire Me Marc-Étienne Dahmé, avocat de la locataire |
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Date de l’audience : |
23 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.