Décision

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Décision

Fernandez c. Proulx-Ruel

2021 QCTAL 23719

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

580047 31 20210716 G

No demande :

3298528

 

 

Date :

23 septembre 2021

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Ivan Fernandez

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Proulx-Ruel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience ainsi que les frais judiciaires.

[5]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans le paiement des charges afférentes au condo faisant l’objet du bail.

[6]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[7]      Le locateur a démontré qu’une ordonnance semblable avait été rendue contre la locataire dans un autre dossier, le 26 novembre 2019 et que la locataire ne l’a pas respectée. Or, le non-respect de cette ordonnance n’est pas un des motifs de résiliation allégués dans le cadre de la présente demande et le Tribunal n’en tiendra donc pas compte dans le cadre de la présente décision.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er novembre 2021, et ce, pour la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

17 septembre 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.