Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Discepola c. Marcellus

2013 QCRDL 32947

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-130625-012 31 20130625 G

No demande:

57336

 

 

Date :

08 octobre 2013

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administratif

 

LILIANA DISCEPOLA

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

ERCHELS MARCELLUS

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 840 $, soit le loyer des mois de juillet (115 $) et août à octobre 2013.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 840 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

2 octobre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.