Li c. Danino

2019 QCRDL 9973

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

435795 31 20190109 G

No demande :

2662244

 

 

Date :

28 mars 2019

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Juan Li

 

Sous-locatrice - Partie demanderesse

c.

Oren Danino

 

Sous-locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La sous-locatrice demande l'expulsion du sous-locataire et de tous les occupants du logement, car il avait déclaré qu’il quitterait le logement le 6 janvier 2019.

[2]      Subsidiairement, la sous-locatrice demande la résiliation du bail ou l’annulation du bail au motif qu’il a donné de faux renseignements lorsqu’il a complété le bail pour la sous-location du logement. Comme deuxième motif de résiliation, elle soutient que le sous-locataire trouble la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble.

[3]      Par un amendement du 11 mars 2019, la sous-locatrice demande les loyers impayés de 2 600 $.

[4]      Signifié et convoqué, le sous-locataire est absent à l’audience.

[5]      Les parties sont liées par un bail du 16 décembre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 550 $ payable le premier jour de chaque mois.

Décision

[6]      L'article 1889 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit qu’un locateur peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux.

[7]      La sous-locatrice déclare que le sous-locataire lui a dit qu’il quitterait le logement le 6 janvier 2019, mais il habite toujours le logement, et ce, même au jour de l’audience.

[8]      Aucun bail unit les parties; le Tribunal n’a d’autre choix que de donner raison à la sous-locatrice et d’ordonner au locataire de quitter le logement puisqu’il l’occupe sans droit, et ce, depuis le 7 janvier 2019.


[9]      Conformément à l'article 1889 C.c.Q. et à la jurisprudence reliée, le Tribunal accorde la réclamation de la sous-locatrice en recouvrement de loyer. La preuve non contredite démontre que le sous-locataire doit 2 600 $, soit une solde de 1 050 $ du loyer de février et celui de mars 2019.

[10]   Par contre, la preuve n’est pas prépondérante quant à la demande relative à la résiliation du bail pour faux renseignements et troubles de comportement. Le Tribunal rejette donc cette portion de la demande.

[11]   Le préjudice causé à la sous-locatrice justifie l'exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

[12]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre le sous-locataire selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande de la sous-locatrice;

[14]   DÉCLARE le bail résilié entre les parties depuis le 7 janvier 2019;

[15]   ORDONNE l'expulsion du sous-locataire et de tous les occupants du logement;

[16]   ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;

[17]   CONDAMNE le sous-locataire à payer 2 600 $ à la sous-locatrice, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2019, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le sous-locateur

Date de l’audience :  

26 mars 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

[2] RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.