Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Gilbert c. Gilbert

2011 QCRDL 1589

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 101029 006 G

 

 

Date :

20 janvier 2011

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Richard Gilbert

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Gilbert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande dûment signifiée en résiliation de bail et expulsion de la locataire, en recouvrement de loyer avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

LA PREUVE

[2]      Le locateur allègue qu’un bail verbal est intervenu avec la locataire au mois de janvier 2010 au loyer mensuel de 650 $. Il a introduit sa demande le 29 octobre 2010 et les sommes dues ont été payées le 1er novembre suivant.  Le locateur se plaint que la locataire paie toujours en retard.

[3]      La locataire explique que le bail a débuté le 7 janvier 2010 et que son loyer est payable le sept du mois. Elle explique que le loyer du mois d’octobre n’avait pas été payé parce qu'elle attendait l’issue d’une autre demande.

DÉCISION

[4]      La demande du locateur recherche la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer. Or, à la date de l’audience, aucun loyer n’était dû. Le bail ne peut donc être résilié. Par ailleurs, le retard fréquent dans le paiement du loyer n'est pas allégué au soutien de la demande en résiliation de bail et le Tribunal ne peut se prononcer au-delà de la demande.

[5]      Quant aux frais judiciaires, il y a lieu d’appliquer l’article 1596 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

« 1596.      La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande.  S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.»


[6]      Il ressort que la demande du locateur a été introduite le 29 octobre 2010 et que la locataire a payé le loyer dû le 1er novembre, soit dans un délai raisonnable alors qu’aucune mise en demeure ne lui a été transmise.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Me Lindsay Lefebvre, avocate de la locataire

Date de l’audience :  

11 janvier 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.