Décision

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Lacombe c. Gobeil

2011 QCRDL 47947

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 111118 013 G

 

 

Date :

21 décembre 2011

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Robert Lacombe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Chantal Gobeil

 

Ève-Marie Gobeil

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande dûment signifiée en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer et des frais bancaires de 90 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

[2]      Les parties ont conclu un bail au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

[3]      CONSIDÉRANT que la partie-locatrice réclame la somme de 2 250 $ à titre de loyer pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2011 inclusivement;

[4]      CONSIDÉRANT la preuve administrée;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[6]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;

[8]      CONSIDÉRANT que la solidarité des locataires a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;


[9]      CONSIDÉRANT que la preuve des frais bancaires n'a pas été faite et qu'en l'absence d'un préjudice, la clause du bail exigeant de tels frais est abusive et inopposable en vertu de l'article 1901 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE solidairement la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 2 250 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er décembre 2011, plus 84 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[11]   RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[13]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

20 décembre 2011

 


 

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