Décision

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Dumont c. Office municipal d'habitation de la ville de Val d'Or

2023 QCTAL 15066

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

653485 13 20220914 T

No demande :

3792351

 

 

Date :

12 mai 2023

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Stella Dumont

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Office Municipal d'Habitation

de la Ville de Val d'Or

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 25 janvier 2023, rendue par Me Anne A. Laverdure, juge administrative. Elle a pris connaissance de cette décision le 31 janvier 2023 et déposé sa demande le 8 février 2023.

[2]         Elle déclare qu’elle croyait à tort que l’audience devait avoir lieu le 25 janvier 2023. En effet, elle ajoute avoir téléphoné aux bureaux du locateur le 24 janvier 2023 afin de confirmer l’heure de l’audience qu’elle croyait être le lendemain.

[3]         Elle précise être en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2022 et souffrir de dépression suivant l’abus que lui a fait subir son conjoint dans le passé.

[4]         Elle confirme qu’un chèque au montant de 6 500 $ lui sera versé dans les prochains jours, ce qui lui permettra d’acquitter les loyers dû au locateur. Ce versement est d’ailleurs confirmé par Jessica Corriveau, travailleuse sociale, impliquée dans le dossier de la demanderesse.

[5]         De son côté, la représentante du locateur ne s’oppose pas à la présente demande de rétractation de jugement.

[6]         La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

 « 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.


Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[7]         L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[2] :

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[8]         À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important.

[9]         La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt C.N.T. c. Les Entreprises C.J.S. inc.[3], a déjà indiqué :

« La requête en rétractation constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation (Banque de Montréal c. Chaput, [1979] C.A. 222; Entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate Co, [1980] C.A. 218).  Le juge auquel une requête en rétractation est présentée pour réception doit décider si prima facie les faits allégués sont suffisants pour justifier la réception.  Si au stade de la réception, les faits allégués doivent être tenus pour avérés, cela ne veut pas dire que le juge soit nécessairement lié, dans l'exercice de sa discrétion, par les allégations de la requête.  Il pourra refuser de recevoir la requête si, par exemple, il acquiert par des moyens juridiques la conviction que la nouvelle preuve que l'on veut faire est telle que le jugement n'aurait pas été différent si elle avait été faite au procès (Voir Fontaine c. Baril, [1974] C.A. 234). »

[10]     À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation puisque l’erreur concernant la date de l’audience est de bonne foi et ne démontre aucune négligence considérant sa situation personnelle et médicale.

[11]     De plus, il appert que le versement certain et prochain d’un montant de 6 500 $ constitue un élément de défense qui permettrait de modifier la décision originaire rendue le 25 janvier 2023.

[12]     La bonne administration de la justice requiert qu’elle puisse faire valoir ses droits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE la demande en rétractation;

[14]     RÉTRACTE la décision rendue le 25 janvier 2023;

[15]     DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la locataire

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

28 mars 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] Le bail de logement : analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

[3] 1992 CanLII 2911 (QC CA).

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