Immeubles Florele inc. c. Auclair-Gravel | 2022 QCTAL 6853 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
| ||||||
No dossier : | 606396 29 20220112 G | No demande : | 3435216 | |||
|
| |||||
Date : | 09 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
| ||||||
Les Immeubles Florele Inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sonya Auclair-Gravel
Tommy-Joe Dupuis |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 340 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 765 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 045 $, soit le loyer des mois de mai, décembre 2021, janvier et février 2022, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 045 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Linda Boucher | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire Sonya Auclair-Gravel | ||
Date de l’audience : | 24 février 2022 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.