9093-3367 Québec inc. c. Polesak |
2014 QCRDL 5180 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier: |
127446 36 20131223 G |
No demande: |
1390151 |
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Date : |
11 février 2014 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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9093-3367 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Tibor Paul Polesak |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 545 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 430 $, soit le loyer des mois de novembre (340 $), décembre 2013 et janvier 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 71 $ pour la production de la demande.
[4] Le locataire admet devoir cette somme, il mentionne qu’il paiera la somme réclamée le 15 février 2014.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 430 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
30 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.