Décision

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Décision

Place St-Charles, s.e.n.c. c. Couture

2013 QCRDL 30036

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

102353 18 20130726 G

No demande:

102920

 

 

Date :

08 octobre 2013

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

PLACE ST-CHARLES SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ian Couture

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par le locateur en résiliation de bail et recouvrement de loyer, en plus d’une ordonnance d’exécution provisoire de la décision à être rendue.

[2]      La preuve révèle que les parties sont liées entre elles par un bail suite à une cession effective en date du 1er juillet 2013, en faveur de M. Ian Couture.

[3]      Le bail liant les parties prévoit un loyer mensuel de 646 $.

[4]      Le mandataire du locateur réclame du locataire la somme de 1 292 $, soit les loyers des mois de juillet et août 2013.

[5]      En défense, le locataire indique que dès à compter du mois de juillet 2013, vers le 27 juillet 2013, le locateur ou ses représentants ont pris la décision de prendre possession du logement, c’est-à-dire y pénétrer sans l’accord du locataire, pour exécuter différents travaux de remise en état dont notamment la peinture. Jamais le locataire n’a reçu un avis du locateur à l’effet que ses biens seraient déménagés et que les travaux seraient accomplis dans son logement. Ce n’est que suite à une visite, le 22 août 2013, que le locataire s’est aperçu de sa situation et s’est fait confirmer les travaux débutés le 27 juillet 2013. Le locataire déclare qu’il est prêt à payer le loyer du mois de juillet mais compte tenu que le locateur a pris la décision de pénétrer dans son logement, déplacer ses meubles et effectuer des travaux sans son consentement, il considère que son bail doit être résilié vu l’action du locateur contre lui et ses agissements. Il s’engage à payer un seul mois de loyer, soit une somme de 646 $ représentant le loyer du mois de juillet 2013.

[6]      En défense aux déclarations du locataire, le mandataire du locateur admet que les travaux ont été réalisés au logement et qu’aucun avis n’a été envoyé au locataire préalablement. Quant au reste du litige, il indique au Tribunal que le dossier du locataire devrait être reporté pour qu’il en soit jugé.


[7]      Compte tenu de l’admission du mandataire du locateur qui confirme la prise de possession du logement en juillet 2013, c’est à bon droit que le locataire déclare qu’il ne peut être tenu responsable d’un loyer autre que celui de juillet 2013. Si le locateur a décidé sans aucun avis ni aucun consentement de prendre possession du logement en agissant de la sorte, le locataire doit être déchargé de son obligation à l’égard de son bail. Le comportement du locateur amène le Tribunal à constater que le bail est résilié depuis la fin du mois de juillet 2013 et que c’est à bon droit que le locataire déclare qu’il ne peut être tenu responsable d’un loyer autre que celui de juillet 2013. Le Tribunal ne peut passer sous silence un tel comportement du locateur qui agit sans égard aux droits du locataire au maintien dans les lieux tant et aussi longtemps que le Tribunal n’a pas statué sur la résiliation de bail demandée. La seule sanction possible en pareilles circonstances est la résiliation du bail contre le locateur et au bénéfice du locataire au 31 juillet 2013 et ce, même si le locataire n’a eu connaissance des faits aujourd’hui reprochés au locateur qu’uniquement le 22 août 2013.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la réclamation du locateur;

[9]      REJETTE la demande en résiliation de bail présentée par le locateur;

[10]   CONSTATE la résiliation du bail en faveur du locataire au 31 juillet 2013;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 646 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juillet 2013, plus 78,25 $ pour les frais judiciaires;

[12]   REJETTE toutes autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

27 août 2013

 



Place St-Charles, s.e.n.c. c. Couture

2013 QCRDL 30036

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

102353 18 20130726 G

No demande:

102920

 

 

Date :

11 septembre 2013

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

PLACE ST-CHARLES SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ian Couture

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par le locateur en résiliation de bail et recouvrement de loyer, en plus d’une ordonnance d’exécution provisoire de la décision à être rendue.

[2]      La preuve révèle que les parties sont liées entre elles par un bail suite à une cession effective en date du 1er juillet 2013, en faveur de M. Ian Couture.

[3]      Le bail liant les parties prévoit un loyer mensuel de 646 $.

[4]      Le mandataire du locateur réclame du locataire la somme de 1 292 $, soit les loyers des mois de juillet et août 2013.

[5]      En défense, le locataire indique que dès à compter du mois de juillet 2013, vers le 27 juillet 2013, le locateur ou ses représentants ont pris la décision de prendre possession du logement, c’est-à-dire y pénétrer sans l’accord du locataire, pour exécuter différents travaux de remise en état dont notamment la peinture. Jamais le locataire n’a reçu un avis du locateur à l’effet que ses biens seraient déménagés et que les travaux seraient accomplis dans son logement. Ce n’est que suite à une visite, le 22 août 2013, que le locataire s’est aperçu de sa situation et s’est fait confirmer les travaux débutés le 27 juillet 2013. Le locataire déclare qu’il est prêt à payer le loyer du mois de juillet mais compte tenu que le locateur a pris la décision de pénétrer dans son logement, déplacer ses meubles et effectuer des travaux sans son consentement, il considère que son bail doit être résilié vu l’action du locateur contre lui et ses agissements. Il s’engage à payer un seul mois de loyer, soit une somme de 646 $ représentant le loyer du mois de juillet 2013.

[6]      En défense aux déclarations du locataire, le mandataire du locateur admet que les travaux ont été réalisés au logement et qu’aucun avis n’a été envoyé au locataire préalablement. Quant au reste du litige, il indique au Tribunal que le dossier du locataire devrait être reporté pour qu’il en soit jugé.


[7]      Compte tenu de l’admission du mandataire du locateur qui confirme la prise de possession du logement en juillet 2013, c’est à bon droit que le locataire déclare qu’il ne peut être tenu responsable d’un loyer autre que celui de juillet 2013. Si le locateur a décidé sans aucun avis ni aucun consentement de prendre possession du logement en agissant de la sorte, le locataire doit être déchargé de son obligation à l’égard de son bail. Le comportement du locateur amène le Tribunal à constater que le bail est résilié depuis la fin du mois de juillet 2013 et que c’est à bon droit que le locataire déclare qu’il ne peut être tenu responsable d’un loyer autre que celui de juillet 2013. Le Tribunal ne peut passer sous silence un tel comportement du locateur qui agit sans égard aux droits du locataire au maintien dans les lieux tant et aussi longtemps que le Tribunal n’a pas statué sur la résiliation de bail demandée. La seule sanction possible en pareilles circonstances est la résiliation du bail contre le locateur et au bénéfice du locataire au 31 juillet 2013 et ce, même si le locataire n’a eu connaissance des faits aujourd’hui reprochés au locateur qu’uniquement le 22 août 2013.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la réclamation du locateur;

[9]      REJETTE la demande en résiliation de bail présentée par le locateur;

[10]   CONSTATE la résiliation du bail en faveur du locataire au 31 juillet 2013;

[11]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 646 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juillet 2013, plus 78,25 $ pour les frais judiciaires;

[12]   REJETTE toutes autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

27 août 2013

 


 

 

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