Décision

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Décision

Labrosse c. Riuz-Ordonnez

2015 QCRDL 24758

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

222919 28 20150616 G

No demande :

1772488

 

 

Date :

16 juillet 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Lise Labrosse

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alex August Riuz-Ordonnez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (6 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 6 500 $, soit le loyer de mars 2015 (solde de 500 $), avril, mai, juin et juillet 2015.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, la locatrice a droit à des frais de signification de 8 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 6 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 juin 2015 sur 5 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

9 juillet 2015

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.