Forget c. Cotnoir

2014 QCRDL 20653

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier:

147445 28 20140407 G

No demande:

1465879

 

 

Date :

04 juin 2014

Régisseure :

Lyne Foucault, juge administratif

 

Michel Forget

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Yves Cotnoir

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 5 950 $, soit des arrérages qui ont commencé à s'accumuler à compter du 29 décembre 2012 jusqu'à ce jour.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11jour de sa date;


 

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 avril 2014 sur la somme de 5 470 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 71 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyne Foucault

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

26 mai 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.