Décision

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Sigouin c. Chadronnet

2024 QCTAL 18607

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

767333 22 20240221 G

No demande :

4213645

 

 

Date :

31 mai 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Tarif Sigouin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Chadronnet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 23 décembre 2024, au loyer mensuel de 1 400 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 19 600 $, soit les loyers d’avril 2023 à mai 2024.

[4]         Quant au motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 14 reprises au cours des 24 derniers mois.

[5]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[7]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances, réparations majeures à l’immeuble vu l’état du logement doivent être payés.

[8]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 19 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2023 sur 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

Me Olivier Gosselin, avocat du locateur

Date de l’audience : 

3 mai 2024

 

 

 


 

AVIS :
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