Arokianather c. Moshabi | 2023 QCTAL 30840 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 704243 31 20230504 G | No demande : | 3891236 | |||
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Date : | 10 octobre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Robert Vincent Arokianather |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ramzi Moshabi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également le paiement des frais.
[2] Le 21 septembre 2023, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement en vertu de l’article 81 de sa loi, la juge administrative ayant entendu l’entièreté de la preuve ne pouvant rendre sa décision.
[3] Sur la base de l’enregistrement sonore de l’audience tenue devant la juge Pascale McLean et après analyse de l’entièreté de la preuve au dossier, le Tribunal rend sa décision.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 700 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au même loyer.
[5] Il a été établi que le locataire a quitté le logement le 1er juillet 2023 et doit 3 500 $, soit le loyer de février à juin 2023.
[6] Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d’exécution provisoire sont devenues sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 11 juillet 2023 | ||
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