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Julien c. Morin |
2018 QCRDL 23818 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
400432 31 20180524 G |
No demande : |
2509278 |
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Date : |
16 juillet 2018 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Marc Julien |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Louis Morin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2019 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve a révélé que le locataire a payé 6 loyers en retard au cours des 6 derniers mois.
[4] À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que le locateur subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l'hypothèque, des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire et qu'il a beaucoup de logements à administrer.
[5] Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[6] Cependant,
le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et
d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 84 $ pour les frais judiciaires et de notification;
[8] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et pour le prochain renouvellement;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
10 juillet 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.