Décision

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Décision

Khoder c. Bédard

2020 QCRDL 15158

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

497363 18 20191212 G

No demande :

2918217

 

 

Date :

05 août 2020

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Ahmad Khoder

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patrice Bédard

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (740 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 au loyer mensuel de 520 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 avril 2020 au loyer mensuel de 540 $ puis jusqu’au 30 avril 2021 du même loyer mensuel.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 520 $, soit le loyer du mois de juillet 2020, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 78 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 520 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2020, plus les frais de justice de 85 $;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 juillet 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.