Décision

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Johnson c. Tacconelli

2023 QCTAL 14744

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

670898 31 20221229 T

No demande :

3865709

 

 

Date :

11 mai 2023

Devant la juge administrative :

Luce De Palma

 

Tasha Johnson

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Antonio Tacconelli

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 14 avril 2023, la locataire demande la rétractation de la décision rendue le 5 avril 2023, décision rejetant sa première demande de rétractation.

[2]         La locataire invoque ainsi de nouveau l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel se lit ainsi :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[3]         Force est d’abord de constater que la locataire n’indique aucun motif particulier de rétractation dans sa demande, mais précise, à titre de défense, avoir toujours eu en main l’argent nécessaire au paiement du loyer. Le locateur, toutefois, refuse de le percevoir, allègue-t-elle.

[4]         Cela étant, notons que la décision initiale rendue dans cette affaire, le 1er mars 2023, au terme d’une audience tenue le 20 février en présence des parties, indique que la locataire admet alors devoir une somme 1 800 $ à titre de loyer impayé, d’où la résiliation du bail et sa condamnation à payer cette somme.

[5]         Insatisfaite de cette décision, la locataire en demandait la rétractation une première fois, le 3 mars 2023, invoquant que les problèmes vécus dans son logement n’avaient pas été retenus, voire considérés par la première juge administrative.


[6]         Par une décision du 5 avril 2023, une seconde juge administrative rejetait cette demande particulière, expliquant essentiellement que l’insatisfaction de la locataire devait être exprimée par le biais d’un recours en appel devant les tribunaux judiciaires.

[7]         Cette seconde juge invitait également la locataire à remettre au locateur la somme d’argent qu’elle affirmait détenir à titre de loyer, geste qui a été refusé, est-il mentionné dans sa décision.

[8]         Lors de la présente audience, la locataire réitère les mêmes propos, espérant une reconsidération de l’affaire.

[9]         Elle avance de nouveau que les problématiques vécues au niveau du présent logement auraient dû être considérées, logement qu’elle juge en quelque sorte impropre à l’habitation et dans lequel elle ne demeure que peu souvent, affirme-t-elle. Ses comptes d’électricité sont aussi trop élevés et le chauffage, déficient.

[10]     Bien qu’elle soutienne toujours avoir l’argent nécessaire au paiement du loyer, elle explique ne pas souhaiter le remettre tant et aussi longtemps que le locateur ne l’aura pas compensée pour les troubles vécus, estimant que c’est lui, au final, qui lui doit de l’argent.

[11]     Sur ce, le locateur rétorque que la locataire a cessé de payer tout loyer, tout en refusant de quitter ce logement, malgré les décisions antérieurement rendues. Elle n’accepte pas telles décisions, alors que tout a été dit. Elle a introduit le présent recours sans pouvoir en justifier le fondement légal, façon de faire qu’il estime inacceptable.

[12]     Il souligne qu'à son sens, la présente demande est purement dilatoire, voire clairement abusive, alors que la locataire ne souhaite que retarder l'exécution de la décision rendue le 1er mars 2023, au final.

[13]     L'heure n'est plus à la correction des défauts, mais au départ, martèle-t-il.

[14]     Devant les allégations de la locataire et les propos entendus, le Tribunal ne peut certes conclure que la présente demande est fondée, aucun motif valable de rétractation de la décision du 5 avril 2023 n'ayant été présenté.

[15]     En effet, au terme des explications fournies par la locataire, force est de conclure que les motifs soumis relevaient essentiellement de l'activité de la première juge chargée d'entendre cette cause lors de l'audience prévue à cette fin, motifs qui ne participent toujours pas d'un recours en rétractation de jugement.

[16]     Considérer comme tels des motifs de cette nature reviendrait à porter un jugement sur le travail fait par un autre juge administratif, pouvoir que la loi n'a aucunement confié à la soussignée.

[17]     Avec égards, il n'appartient pas au présent Tribunal de décider si les juges administratifs qui ont rendu leur décision ont eu tort ou raison de mener l'enquête comme ils l'ont fait, ou d'en tirer les conclusions mentionnées dans leur décision, à la suite de leur analyse de la cause et de la preuve présentée, alors que ce travail leur appartenait exclusivement.

[18]     La locataire ne peut simplement invoquer qu'elle n'est pas satisfaite des décisions rendues et demander maintenant que la cause soit recommencée.

[19]     Toute insatisfaction de la locataire eu égard à l'enquête tenue et aux décisions rendues doit maintenant être exprimée devant les tribunaux judiciaires et elle doit respecter cette procédure établie par la loi.

[20]     Qui plus est, le Tribunal estime que la présente demande a effectivement été déposée dans le but d'empêcher ou de retarder l'exécution de la décision du 1er mars 2023, façon de faire qui ne saurait être cautionnée.

[21]     Partant, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’interdire à la locataire de déposer toute nouvelle demande dans ce dossier, sauf sur autorisation du président du Tribunal administratif du logement ou de la personne qu’il désigne, et ce, en vertu de l’article 63.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]     REJETTE la demande de rétractation de la locataire qui en supporte les frais;

[23]     INTERDIT à la locataire de déposer toute nouvelle demande dans le présent dossier, sauf sur autorisation du président du Tribunal administratif du logement ou de la personne qu’il désigne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience : 

4 mai 2023

 

 

 


 

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