Décision

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Décision

Levine c. 75112775 Canada inc.

2013 QCRDL 4809

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 121115 064 G

 

 

Date :

11 février 2013

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Adam Harris Levine

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

7512775 Canada Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande l’exécution des obligations du locateur, une diminution de loyer, ainsi que ses frais et l’exécution provisoire. À l’audience, le Tribunal l’autorise à ajouter, à sa demande la résiliation du bail.

[2]      Ce bail, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, comporte un loyer de 885 $ pour un logement de 4 pièces et demie.

[3]      Le locataire témoigne avoir été victime de deux importants dégâts d’eau en septembre et novembre 2012. Les photos produites sont éloquentes, le logement est depuis en très mauvais état. Il y a plusieurs trous dans la salle de bain et dans un corridor. Il y a une penderie qui est inutilisable.

[4]      En défense, la représentante du locateur explique qu’il y a eu un acte de vandalisme sur le toit. Un drain a été bouché ce qui a causé le premier dégât d’eau et des dommages importants. Elle se débat depuis avec ses assureurs, lesquels veulent rester maîtres d’œuvre des travaux. Travaux qui vont nécessiter une évacuation complète de l’immeuble.

[5]      Elle a donc transmis aux locataires un avis de réparations majeures aux locataires, prévoyant une évacuation du 15 avril au 30 mai 2013.

ANALYSE

[6]      Même si le locateur n’est pas responsable du fait des tiers, il doit malheureusement en subir les conséquences.

[7]      Le locateur a l’obligation maintenir son logement en bon état de réparation, d'habitabilité, de propreté. Il doit aussi être propre à l'habitation et respecter les lois et règlements sur la sécurité ou la salubrité.[1]


[8]      Mais il y a plus, la loi l’obligeant à garantir que le logement peut servir à l’usage pour lequel il a été loué.[2]

[9]      Compte tenu de la preuve, le Tribunal pense que le mauvais état du logement, justifiant l’évacuation du locataire, est un préjudice suffisamment sérieux pour permettre la résiliation du bail.

[10]   Quant à la diminution de loyer, la représentante du locateur convient que le locataire y a droit, mais dit ne pas savoir ce que ça vaut. Pour sa part, le locataire demande 30 % de réduction.

[11]   Après analyse de la preuve, le Tribunal juge qu’une somme globale de 1 000 $ constitue une diminution de loyer raisonnable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et permet au locataire de quitter les lieux;

[13]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 1 000 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de la date de la présente décision, ainsi que les frais de 78,25 $;

[14]   ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision, même s’il y a appel.

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 février 2013

 


 



[1] 1854, al. 1,1910, 1911,1912 et 1913 C.c.Q.

[2] 1854 a. 2, C.c.Q.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.