Constructions Robert Robin inc. c. Brunelle

2013 QCRDL 1215

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 111114 001 G

 

 

Date :

15 janvier 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Les Constructions Robert Robin Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joanie Brunelle

 

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Benoit Brunelle

 

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 1 412 $ en loyer dû au départ de la locataire, plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.  Il demande aussi la résiliation du bail et l’éviction de la locataire, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Par amendement, suite au départ de la locataire, il réclame également une indemnité de 4 925 $ équivalent au mois de loyers perdus et des dommages-intérêts de 878,44 $.

[3]      Le bail cédé entre les parties couvre la période du 1er mai 2009 au 30 juin 2010 et le loyer mensuel est de 695 $ payable le 1er jour de chaque mois.

[4]      Ce bail a été reconduit au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 697 $ et de nouveau jusqu’au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 704 $.

[5]      Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.


[6]      La locataire a quitté le logement le 21 novembre 2011 en emportant ses effets personnels.  Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).

[7]      Le logement a été reloué le 1er juillet 2012.

[8]      La preuve a établi qu’au moment de son départ, la locataire devait encore la somme de 1 412 $ pour le loyer des mois de septembre (solde de 4 $), octobre et novembre 2011.

[9]      La preuve a également démontré que le loyer des mois de décembre 2011, janvier, février, mars 2012 a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire; cette perte s’élève à la somme de 2 810 $.

[10]   Le locateur a fait la preuve qu’il a place une annonce à 9 $ par mois, plus taxes, pendant les quatre mois où le logement a réellement été à louer (décembre, janvier, février, mars), pour un total de 41,01 $.

[11]   Le locateur ayant signé un bail en mars 2012 pour une location à compter du 1er juillet, il a fait un choix administratif que le Tribunal n’a pas à discuter.

[12]   Cependant, le Tribunal n’accordera pas d’indemnité de relocation pour les mois où le logement n’était plus sur le marché de la location.

[13]   En effet, le locateur se devait de minimiser ses dommages, l’article 1479 C.c.Q. se lisant comme suit :

«1479.       La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.»

[14]   Quant à la réclamation du locateur pour les frais d’énergie, il n’en a pas fait la preuve.

[15]   Le locateur réclame aussi une somme de 343,74 $ à tire « d’indemnité administrative » équivalent à des intérêts et frais que le Tribunal n’accordera pas.

[16]   Quant aux dommages pour pertes et dégradations, le locateur n’a pas fait la preuve qu’ils ne résultaient pas uniquement de la vétusté, de l’usure normale ou de la force majeure.

[17]   Or, l’article 1890 al. 1 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1890.      Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

                 L'état du bien peut être constaté par la descrip­tion ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.»

[18]   La situation ne justifie pas l’exécution provisoire malgré appel de la présente décision.

[19]   CONSIDÉRANT l’article 1855 du Code civil du Québec :

« 1855.      Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   CONSTATE la résiliation du bail;


[21]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 269,01 $, plus l’intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 14 novembre 2011 sur 1 412 $, et à compter du 7 novembre 2012 sur 2 857,01 $, plus les frais judiciaire de 68 $ et les frais de signification de 33 $;

[22]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions et quant au surplus.

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

la caution

Date de l’audience :  

20 novembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.