Décision

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9123-8584 Québec inc. c. Rampal

2025 QCTAL 6135

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

843350 31 20250108 G

No demande :

4584301

 

 

Date :

18 février 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

9123-8584 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mritunjay Rampal

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (944,25 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 869 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (19 $) et de janvier à février 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 869 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2025 sur la somme de 944,25 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.