Parallèle de l'habitation sociale inc. c. Frenette | 2024 QCTAL 16738 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
| ||||||
No dossier : | 773821 26 20240312 G | No demande : | 4239265 | |||
|
| |||||
Date : | 17 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Landry | |||||
| ||||||
La Parallèle de l'habitation sociale inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Julien Frenette |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 156 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 20 mars 2024.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 526 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 4 208 $, soit le loyer des mois d'octobre 2023 à mai 2024 inclusivement, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 208 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 mars 2024 sur la somme de 3 156 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.
|
| ||
|
Marc Landry | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 8 mai 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.