6570607 Canada inc. c. Walker | 2024 QCTAL 35390 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 797540 22 20240524 G | No demande : | 4342420 | |||
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Date : | 04 novembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Ross Robins | |||||
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6570607 Canada Inc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Chevon Walker |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 375 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 375 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 440 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 440 $, soit le loyer des mois de juillet (1 000 $) et août (1 440 $) 2024, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024, plus les frais de justice de 96 $.
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Ross Robins | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 8 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.