Décision

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6570607 Canada inc. c. Walker

2024 QCTAL 35390

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

797540 22 20240524 G

No demande :

4342420

 

 

Date :

04 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Ross Robins

 

6570607 Canada Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chevon Walker

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 375 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 375 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 440 $.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 440 $, soit le loyer des mois de juillet (1 000 $) et août (1 440 $) 2024, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024, plus les frais de justice de 96 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

8 août 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.