Mini Entrepôts Contrecoeur c. Mathieu |
2017 QCRDL 30393 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
332947 37 20170424 S |
No demande : |
2304231 |
|||
|
|
|||||
Date : |
18 septembre 2017 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
Mini Entrepôts Contrecoeur |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Alexandre Mathieu
Fannie Cormier-Lalonde |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires n'ont pas respecté l'ordonnance de payer leur loyer le premier jour du mois.
[3] Il réclame aussi des sommes dues aux termes de la décision du 16 juin 2017. Il y a chose jugée et une personne ne peut être condamnée deux fois pour le même objet.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2016 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois d'août 2017 et doivent 1 400 $, soit le loyer des mois de juillet 2017 (450 $) et août 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
12 septembre 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.