Décision

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Décision

Mini Entrepôts Contrecoeur c. Mathieu

2017 QCRDL 30393

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

332947 37 20170424 S

No demande :

2304231

 

 

Date :

18 septembre 2017

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Mini Entrepôts Contrecoeur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Mathieu

 

Fannie Cormier-Lalonde

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires n'ont pas respecté l'ordonnance de payer leur loyer le premier jour du mois.

[3]      Il réclame aussi des sommes dues aux termes de la décision du 16 juin 2017. Il y a chose jugée et une personne ne peut être condamnée deux fois pour le même objet.

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er août 2016 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois d'août 2017 et doivent 1 400 $, soit le loyer des mois de juillet 2017 (450 $) et août 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la résiliation du bail;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2017 sur la somme de 450 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.