Décision

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Décision

Rochon c. Figoli

2016 QCRDL 5270

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

247784 28 20151125 G

No demande :

1879874

 

 

Date :

10 février 2016

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

LUC ROCHON

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MICHEL FIGOLI

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 315 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 945 $, soit le loyer de novembre 2015 à janvier 2016.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Il invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû. (28-110726-013 et 109796 28 20130906)

[10]   Les retards du locataire lui ont de plus imposé des inconvénients car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.


[11]   Le locataire soutient que le locateur ne se présente pas pour quérir le loyer ou qu’il le fait n’importe quel jour durant le mois.

[12]   Le locateur nie ces prétentions. Il explique qu’il a envoyé un de ses employés pour quérir le loyer et que le locataire a refusé de lui répondre. Le locataire dit qu’il n’a pas reconnu cet employé.

[13]   Le locateur ajoute qu’il est difficile de planifier un rendez-vous pour quérir le loyer, car le locataire n’a pas de téléphone ni d’adresse de courriel.

[14]   Rappelons que le locataire a l’obligation de payer son loyer, selon la date convenue au bail. Lorsque le loyer est quérable, il doit collaborer.

[15]   Le Tribunal note que le locataire n’a entrepris aucune démarche ou recours pour s’acquitter de son obligation, si tant est qu’on l’empêchait de l’exécuter, comme il le prétend.

[16]   Le Tribunal ne donne pas foi à la défense du locataire.

[17]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[18]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2016, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[19]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[21]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[22]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2016, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[23]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 945 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 novembre 2015 sur 315 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le locateur

Me Éric Taillon, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

8 janvier 2016

 

 

 


 

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