Décision

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9474-1808 Québec inc. c. Nakatala

2025 QCTAL 17935

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

850085 31 20250205 G

No demande :

4618690

 

 

Date :

26 mai 2025

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

9474-1808 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Eveline Nakatala

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Bien que dûment convoquée, la locataire est absente lors de l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 840 $.
  4.          La preuve non contredite démontre que la locataire doit 900 $ en loyers impayés, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 60 $ du loyer de mars 2025 plus le loyer d’avril 2025.
  5.          Au jour de l’audience, la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
  8.          Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          La locatrice invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

  1.      Il allègue aussi que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux en lien avec ses versements hypothécaires et les autres charges afférentes à l’immeuble. Cependant il ne dépose aucune preuve à cet effet.
  2.      Le Tribunal rejette ce motif de résiliation du bail, car la preuve soumise est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards ont entraîné un préjudice pouvant se qualifier de « sérieux ». En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.
  3.      Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

29 avril 2025

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.