Société en commandite ESTM Québec c. Chhoy | 2024 QCTAL 25001 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 790139 18 20240425 G | No demande : | 4306726 | |||
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Date : | 29 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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SEC ESTM Québec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jolie Chhoy |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Steeven Boucher |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, la condamnation solidaire de la locataire et de la caution pour le recouvrement du loyer (1 409 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 469 $.
[3] Le bail prévoit que la locataire et la caution Steeven Boucher sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 818 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.
[5] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 2 818 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 139,50 $.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 10 juillet 2024 | ||
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AVIS :
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