Desjardins c. Beaulac

2011 QCRDL 8988

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090323 106 G

 

 

Date :

08 mars 2011

Régisseur :

Rosario Nobile, juge administratif

 

Julie Desjardins

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Denis Beaulac

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire a produit une demande en diminution de loyer à partir de mai 2006 en dommages-intérêts au montant de 6 110 $.

[2]      Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à 510 $.

[3]      La locataire a quitté son logement en février 2009.

[4]      La locataire a pris possession du logement le 1er mai 2006.

[5]      La locataire dit qu’elle paye pour l’électricité de la cave.

[6]      La locataire dit qu’elle n’était pas responsable pour le chauffage de la cave

[7]      La locataire dit que lorsqu’elle a visité le logement avec son père, le locateur lui a dit que le chauffage de la cave n’était pas inclus dans son compteur.

[8]      La locataire réclame une diminution du loyer à partir du mois de mai 2006.

[9]      De plus, elle réclame le suivant :

­    2 436,17 $ pour le surplus d’électricité payé;

­    2 660 $ pour les frais du psychologue;

­    1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis.

[10]   Le père de la locataire dit que le locateur a dit que le chauffage pour la cave n’était pas payé par la locataire.

[11]   Mais, il a su par la suite que c’est la locataire qui payait pour.

[12]   Le locateur dit qu’il a offert de débrancher le calorifère, mais la locataire n’a pas voulu.

[13]   Il dit que dans la cave il y avait deux calorifères, un était débranché.

[14]   Le locateur a offert 20 $ par mois pour le surplus de coût que la locataire a dû payer.


[15]   L’article 2803 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 2803.      Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

                Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».

[16]   Il ressort de cet article que la locataire a le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa demande.

[17]   La locataire n’a pu démontrer que la somme de 2 660 $ payée pour un psychologue est imputable au locateur et qu’il y a un lien direct à une inexécution de la part du locateur.

[18]   Mais la locataire a démontré qu’elle a subi une perte dans la jouissance de son logement et des troubles et inconvénients ainsi qu’un coût d’électricité additionnel qui était à la charge du locateur.

[19]   Le tribunal estime qu’il a lieu d’accorder à la locataire pour la perte de jouissance qu’elle a subie une somme globale de 250 $.

[20]   Il y a aussi lieu d’accorder à la locataire pour les troubles et inconvénients qu’elle a subis une somme additionnelle de 250 $.

[21]   Quant au surplus d’électricité qu’elle a dû payer, le tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder à la locataire la somme de 1 100 $ pour la période de mai 2006 à juin 2009.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1 600 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à partir du 23 mars 2009, plus les frais de 56 $;

[23]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Rosario Nobile

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

28 février 2011

 


 

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