Desjardins c. Beaulac |
2011 QCRDL 8988 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 090323 106 G |
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Date : |
08 mars 2011 |
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Régisseur : |
Rosario Nobile, juge administratif |
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Julie Desjardins |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Beaulac |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire a produit une demande en diminution de loyer à partir de mai 2006 en dommages-intérêts au montant de 6 110 $.
[2] Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à 510 $.
[3] La locataire a quitté son logement en février 2009.
[4] La locataire a pris possession du logement le 1er mai 2006.
[5] La locataire dit qu’elle paye pour l’électricité de la cave.
[6] La locataire dit qu’elle n’était pas responsable pour le chauffage de la cave
[7] La locataire dit que lorsqu’elle a visité le logement avec son père, le locateur lui a dit que le chauffage de la cave n’était pas inclus dans son compteur.
[8] La locataire réclame une diminution du loyer à partir du mois de mai 2006.
[9] De plus, elle réclame le suivant :
2 436,17 $ pour le surplus d’électricité payé;
2 660 $ pour les frais du psychologue;
1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis.
[10] Le père de la locataire dit que le locateur a dit que le chauffage pour la cave n’était pas payé par la locataire.
[11] Mais, il a su par la suite que c’est la locataire qui payait pour.
[12] Le locateur dit qu’il a offert de débrancher le calorifère, mais la locataire n’a pas voulu.
[13] Il dit que dans la cave il y avait deux calorifères, un était débranché.
[14] Le locateur a offert 20 $ par mois pour le surplus de coût que la locataire a dû payer.
[15] L’article
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».
[16] Il ressort de cet article que la locataire a le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa demande.
[17] La locataire n’a pu démontrer que la somme de 2 660 $ payée pour un psychologue est imputable au locateur et qu’il y a un lien direct à une inexécution de la part du locateur.
[18] Mais la locataire a démontré qu’elle a subi une perte dans la jouissance de son logement et des troubles et inconvénients ainsi qu’un coût d’électricité additionnel qui était à la charge du locateur.
[19] Le tribunal estime qu’il a lieu d’accorder à la locataire pour la perte de jouissance qu’elle a subie une somme globale de 250 $.
[20] Il y a aussi lieu d’accorder à la locataire pour les troubles et inconvénients qu’elle a subis une somme additionnelle de 250 $.
[21] Quant au surplus d’électricité qu’elle a dû payer, le tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder à la locataire la somme de 1 100 $ pour la période de mai 2006 à juin 2009.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1 600 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à partir du 23 mars 2009, plus les frais de 56 $;
[23] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rosario Nobile |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
28 février 2011 |
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