Dorchester Oaks Corp./Complexe Southwest One c. Gagnon |
2016 QCRDL 27608 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
283119 31 20160620 G |
No demande : |
2024781 |
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Date : |
09 août 2016 |
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Greffier spécial : |
Me Grégor Des Rosiers |
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Dorchester Oaks Corp/ Complexe Southwest One |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Eric Gagnon
Nancy Lamarche |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 270 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au loyer mensuel de 1 565 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 270 $, soit un solde de loyer du mois d'août 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.
[5]
Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement
du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de
l'article
[6]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la
somme de 1 270 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
8 août 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.