9054-9569 Québec inc. c. Roby | 2022 QCTAL 26818 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 621312 37 20220323 G | No demande : | 3497726 | |||
|
| |||||
Date : | 22 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
| ||||||
9054-9569 Québec Inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean Roby |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur réclame la résiliation du bail pour comportement inadéquat lui causant un préjudice sérieux.
LES FAITS PERTINENTS
[2] Les parties ont signé un bail en 2015. À ce jour, le bail court du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 à 600 $.
[3] Le locateur, son concierge et une ancienne locataire témoignent, mais le locataire‑défendeur est absent.
[4] La preuve en demande révèle un comportement anormal consistant en des cris constants tant à l’extérieur du logement qu’à l’intérieur. Ces cris sont forts et perdurent au point où les locataires ne peuvent plus le supporter.
[5] L’ancienne locataire ayant habité à l’étage supérieur du logement en litige affirme que c’est pour cette seule raison qu’elle a mis fin au bail, expliquant que le locataire pouvait crier très fort durant des heures, laissant sa porte ouverte, et ce, malgré le fait qu’elle fermait ses fenêtres.
[6] Le locateur précise qu’un autre locataire a résilié le bail pour le même motif et qu’il a tenté de discuter avec le locataire, mais en vain. Il a lui‑même été témoin de ses cris et de son refus d’écouter les doléances du locateur ou des autres locataires.
[7] Ainsi, trois mises en demeure ont été adressées : 24 septembre 2021, 4 octobre 2021 et 18 février 2022 :
« M. Roby,
Il y a plusieurs locataires comme vous le savez qui ont quitté à cause de vous et votre comportement. On ne veut pas perdre des autres locataires. Ça coute beaucoup pour nous. Nous avons déjà écrit à vous le 4 octobre, 2021 & le 24 septembre, 2021 au sujet de plusieurs plaintes concernant le bruit à votre appartement et dehors le bloc - de 7:00‑20:00 et aussi votre comportement très agressif avec les locataires et le concierge, M. Luis Soto, notamment; le 23 septembre, 2021.
Vous comprendrez qu'il nous est difficile de tolérer cette situation car elle empêche les autres occupants de l'immeuble de jouir paisiblement de leur logement.
Il faut que vous quitterez le logement d'ici 45 jours — ça veut dire avant le 31 mars, 2022.
Veillez agir en conséquence,
Les Investissements Anchorage
Par :
Walter Mendelson » (sic)
[8] Le locataire n’y a donné aucune suite.
[9] Le concierge confirme les faits et ajoute que lorsqu’il s’adresse au locataire pour le dissuader de crier, celui‑ci devient agressif à son égard en parlant très fort et très près de lui.
[10] Il ajoute qu’en outre, considérant le comportement erratique du locataire, il craint que celui‑ci néglige l’entretien de son logement et cause un incendie ou autre dégât.
ANALYSE
[11] Le Tribunal accueille la demande dont la preuve est probante et non contredite.
[12] Le comportement du locataire déroge à ses obligations prévues à l’article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
[13] Ce comportement dérogatoire nuit au locateur qui non seulement doit intervenir régulièrement auprès du locataire sans possibilité d’amélioration, mais qui subit aussi les conséquences préjudiciables sur sa gestion puisque deux locataires ont quitté à ce jour pour cette raison.
[14] De plus, il apparaît de la preuve que le locataire ne semble pas conscient des impacts de son comportement et qu’il y a peu de chance qu’il y remédie. Aucun intervenant social n’est intervenu pour lui apporter d’éventuels soins nécessaires.
[15] Considérant le préjudice sérieux et récurrent subi par le locateur, le Tribunal doit accueillir la demande de résiliation de bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE la demande du locateur;
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[18] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[19] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires 80 $.
|
| ||
|
Anne Mailfait | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 15 septembre 2022 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.