Thériault c. Jones |
2018 QCRDL 13701 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
384308 31 20180227 G |
No demande : |
2447454 |
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Date : |
23 avril 2018 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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Frédéric Thériault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Dana Jones |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (15 162 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 060 $, payable le premier jour de chaque mois. Par ailleurs, la locataire occupe le logement depuis le 1er juillet 2014, date à laquelle le bail a débuté.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 17 082 $, soit des arrérages accumulés entre mai 2015 et février 2018 au montant de 15 162 $ ainsi que le loyer des mois de mars (860 $) et avril (1 060 $) 2018.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 17 082 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2018, plus les frais judiciaires de 75 $
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
12 avril 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.