Décision

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Tétreault c. Messier-Moisan

2023 QCTAL 544

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

629120 37 20220426 G

No demande :

3536909

 

 

Date :

11 janvier 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Maxime Tétreault

 

Pierre Tétreault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Kalyna Messier-Moisan

 

Paul Houle

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.

[2]         Le bail entre les parties était du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 770 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 785 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]         La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers 23 juin 2019.

[5]         À leur départ, les locataires devaient aux locateurs 1 540 $, représentant le loyer des mois de mai et de juin 2019.

[6]         Le logement est reloué au 10 octobre 2019. Les locateurs réclament 2 600 $ pour la perte de 3 mois et 10 jours de loyer.

[7]         Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par les locateurs et leur accorde la somme demandée.

[8]         Finalement, les locateurs ont droit à des frais de notification de 46 $[1] qui s'ajoutent aux frais.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande des locateurs;

[10]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs 4 140 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 avril 2022, plus les frais de justice de 126 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur Maxime Tétreault

Date de l’audience : 

21 décembre 2022

 

 

 


 


[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

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