Décision

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Décision

Gestion immobilière Majorie inc. c. Francoeur

2016 QCRDL 13755

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

258145 15 20160128 G

No demande :

1921711

 

 

Date :

19 avril 2016

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Gestion Immobilière Majorie inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christian Francoeur

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (886 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts (45 $), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 443 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 886 $, soit le loyer de novembre 2015 et janvier 2016, plus 45 $ représentant les frais bancaires et de l’avance de 350 $ pour amélioration du logement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à des problèmes personnels.

[5]      Or, la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[9]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;


[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 281 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 janvier 2016, plus les frais judiciaires de 82 $;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

4 avril 2016

 

 

 


 



[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.