Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Héroux c. Fan Kotyk

2011 QCRDL 48246

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Salaberry-de-Valleyfield

 

No :          

27 111123 001 G

 

 

Date :

21 décembre 2011

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

France Héroux

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Justin Fan Kotyk

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (510 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 7 septembre 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 020 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2011, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2011 sur la somme de 510 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

14 décembre 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.