Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Montréal secteur Sud-Ouest c. Larochelle

2018 QCRDL 2236

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

310611 31 20161214 G

No demande :

2143189

 

 

Date :

23 janvier 2018

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal Secteur Sud-Ouest

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Therese Larochelle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 14 décembre 2016, le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision et, subsidiairement, toute ordonnance requise et la condamnation au paiement des frais. Une annexe est jointe à la demande pour en préciser les motifs.

[2]      Les parties sont liées par bail au loyer mensuel de 417 $.

[3]      La locataire habite seule le logement concerné depuis 2004. Le logement est situé au troisième étage d’un immeuble qui abrite 128 logements et comprend six étages.

[4]      À sa procédure introductive, le locateur allègue ce qui suit aux paragraphes 4 à 8 :

« 4.      La locataire fait défaut de respecter ses obligations contractuelles, à savoir de maintenir son logement en bon état de propreté et d’user du bien avec prudence et diligence;

5.         Malgré de nombreuses visites à domicile et avertissements verbaux et écrits du locateur, ledit logement de la locataire demeure dans un état d’encombrement inacceptable;

6.         En effet, le logement est dans un tel état d’encombrement qu’il comporte un risque accru d’incendie et d’apparition de vermine;

7.         La locataire refuse tous les services qui lui sont offerts;

8.         Le défaut de la locataire de se conformer à ses obligations cause un préjudice sérieux au locateur. »

[5]      Du mois de juin 2016 à la date du dépôt du recours, de nombreux avis ont été transmis à la locataire aux fins de visiter le logement, puis d’enjoindre celle-ci à maintenir son logement en bon état de propreté (Pièces P-2 à P-9).


[6]      Après l’introduction du recours, le 14 décembre 2016, quatre lettres ont été transmises à la locataire au cours de l’année 2017 (Pièce P-10 en liasse) pour enjoindre la locataire à collaborer avec le locateur quant à l’état de son logement et de remédier à la situation dénoncée. Le 28 décembre 2017 (Pièce P-11), le locateur avise la locataire qu’une visite du logement aura lieu le 9 janvier 2018 afin de vérifier l’état du logement.

[7]      La preuve photographique constituée en date du 4 octobre 2016, soit quelques semaines avant l’introduction du recours, montre un logement gravement encombré (Pièce P-1 en liasse). La preuve photographique récente du 9 janvier 2018 démontre que le logement est toujours sérieusement encombré dans son intégralité. La baignoire est inutilisable en raison des effets de toutes sortes s’y trouvant. Le balcon demeure gravement encombré, le tout, constituant un risque important d’accès et entravant toute libre circulation advenant un sinistre. Il n’y a nul doute que l’état d’encombrement des lieux loués constitue un risque sérieux à la sécurité de la locataire et des autres occupants de l’immeuble. Toute intervention d’urgence faite dans le logement serait difficile et périlleuse.

[8]      La locataire n’use pas du logement avec prudence et diligence (1855 C.c.Q.), les issues du logement sont entravées et la locataire contrevient à son obligation légale ainsi qu’au règlement de l’immeuble (Pièce P-13).

[9]      La locataire a eu plus d’une année pour désencombrer le logement. Des modifications mineures et négligeables ont été faites et le logement constitue toujours un risque important à la sécurité et à l’intégrité des lieux et des occupants de l’immeuble.

[10]   Hosee Jeudi qui est préposé aux relations avec les locataires soutient que la locataire lui a déclaré, le 7 novembre 2016, qu’elle devait « trouver quelqu’un avec un camion pour vider son logement ». La preuve démontre que cela ne s’est pas produit et le préposé n’a pas été valablement contredit.

[11]   Pour sa part, la locataire affirme que « c’est sur qu’il y a des photos qui font peur » en référant à la preuve photographique montrant l’état de son logement. Toutefois, elle conjugue au futur ses intentions de remédier à l’encombrement. Elle se limite à dire qu’elle a déplacé un escabeau sur le balcon et que « le passage est assez dégagé ». « Ça ne restera pas comme ça », indique-t-elle et ajoute qu’il y a des choses à améliorer. Elle dit avoir fait « beaucoup de petites choses » comme du classement et qu’elle est « la première à vouloir épurer [son] appartement ». Elle dit avoir « trois pièces dans le salon en même temps » et avoir « commencé à éliminer par item ». « J’ai vraiment fait de quoi », affirme-t-elle. « Oui, je réalise que je dois finir d’épurer cet appartement-là », ajoute-t-elle. « Je me pose la question comment je suis arrivée dans cet état-là », déclare la locataire. « C’est qu’il faut que j’en élimine énormément », précise-t-elle. Elle dit ne pas avoir demandé de l’aide du côté de ses proches et avoir vérifié il y a « longtemps » si des gens pourraient l’aider lors d’une visite au CLSC, mais tout cela sans résultat. La locataire indique que même pour pouvoir déménager « il faut [qu’elle] commence à en enlever » reconnaissant ainsi que l’état même d’encombrement constitue un handicap en vue d’un déménagement. Elle dit se voir en train de « nettoyer la place » et qu’elle « veut le faire », mais la preuve démontre que la locataire a été incapable d’agir dans le sens souhaité, et ce, depuis plus d’une année.

[12]   La preuve justifie la résiliation du bail, vu le défaut persistant de la locataire de respecter son obligation quant à l’usage et à l’encombrement du logement. À ce titre, ses faits et gestes mènent aussi au non-respect du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements. Il y a préjudice sérieux causé au locateur par l’état du logement dénoncé par ce dernier et, en date de l’audience, la situation constitue toujours un risque à la sécurité de l’immeuble comme de ses occupants.

[13]   Dans le présent cas, le Tribunal conclut que l’émission d’une ordonnance subsidiaire en vertu de l’article 1973 C.c.Q. serait futile et illusoire considérant que malgré les multiples avis et les délais accordés à la locataire, celle-ci n’a pu remédier à la situation dénoncée et à son défaut d’inexécution de ses obligations.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 15e jour de sa date;


[16]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 74 $;

[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Marie-Pier Durand, avocate du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

10 janvier 2018

 

 

 


 

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