Giroux c. Dagenais |
2016 QCRDL 27253 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
215442 25 20150504 G |
No demande : |
1739869 |
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Date : |
04 août 2016 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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MICHEL GIROUX |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cynthia Dagenais
Yann Thibault Legault |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 425 $ en loyer dû, une indemnité de 3 400 $ équivalant aux mois de loyers perdus et des dommages-intérêts de 821 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Les
locataires ont quitté le logement vers le 1er décembre 2014 en
emportant leurs effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art.
[4] Le locataire Yann Thibault Legault témoigne que sa conjointe, la locataire Cynthia Dagenais avait eu un accident et avait des douleurs au dos qui l’empêchaient de monter les escaliers avec ses enfants.
[5] Les
locataires ne se sont cependant pas prévalus des dispositions de l’article
« 1974. Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.
La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L'avis doit être accompagné d'une attestation de l'autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d'un aîné, le certificat d'une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l'admission sont remplies.
Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu'à l'égard des services qui lui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail. »
[6] Le locataire invoque également le fait aux termes d’une médiation familiale avec son ancienne conjointe, il a dû garantir à cette dernière qu’il pourrait loger chacun de leurs enfants dans une chambre individuelle, ce que le logement concerné ne permettait pas.
[7] Quoique peut-être réels, les problèmes personnels des locataires ne constituent pas un motif pour quitter un logement sauf dans les cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[8] On ne peut imposer aux locateurs de subir les conséquences des problèmes personnels des locataires.
[9] Le locataire a également allégué le fait qu’il aurait conclu une entente verbale de résiliation de bail sans pénalité avec le locateur et que des témoins auraient pu confirmer cette entente, mais ils n’ont pu venir témoigner.
[10] Le locateur quant à lui confirme qu’il y a eu des discussions quant à une résiliation du bail, parce que le locataire avait laissé entendre qu’il avait un candidat pour une cession de bail, mais le locateur affirme que le candidat ne s’est jamais manifesté.
[11] Le fardeau de prouver l’entente de résiliation de bail reposait sur les épaules des locataires qui n’ont pas réussi à la prouver. En l’absence d’une entente de résiliation de bail, le départ des locataires sera donc considéré comme un déguerpissement.
[12] Le logement a été reloué le 15 avril 2015.
[13] La preuve a établi qu'au moment de leur déguerpissement, les locataires devaient encore la somme de 425 $ pour le loyer du 1er au 15 décembre 2014.
[14] Le locateur demande la somme de 3 400 $ équivalant au loyer des mois 15 décembre 2014 au 15 avril 2015 (4 mois) qui a été perdu à la suite du déguerpissement des locataires.
[15] Le tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le déguerpissement des locataires et la relocation. Le montant réclamé sera accordé.
[16] Le locateur réclame aussi des frais d'énergie au montant de 330 $ pour la période du 28 janvier 2015 au 31 mars 2015, ainsi que des frais de 491 $ pour de la publicité faite pour relouer le logement.
[17] Le locateur a fait la preuve de ces dépenses et qu'elles étaient justifiées.
[18] CONSIDÉRANT
l'article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
[19] CONSIDÉRANT que la situation ne justifie pas l'exécution provisoire malgré l'appel de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACCUEILLE la demande;
[21]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
4 646 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue aux articles
[22] REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
5 juillet 2016 |
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AVIS :
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