Décision

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Karaziwan c. Clark

2025 QCTAL 3489

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833538 31 20241120 G

No demande :

4537216

 

 

Date :

31 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Jalil Karaziwan

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yan Clark

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais[1].
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 600 $, soit le loyer de décembre 2024 et janvier 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

10 janvier 2025

 

 

 


 


[1] À l’audience, le locateur se désiste de la conclusion quant à la solidarité de la dette et du motif de résiliation de bail quant aux retards fréquents dans le paiement du loyer.

AVIS :
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