Marchesseault c. Casnada |
2015 QCRDL 16013 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Sherbrooke |
||||||
|
||||||
No dossier : |
206670 26 20150323 G |
No demande : |
1706633 |
|||
|
|
|||||
Date : |
15 mai 2015 |
|||||
Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif
|
|||||
|
||||||
Philippe Marchesseault |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Magalita Casnada |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (275 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 23 mars 2015.
[3] Il s'agit d'un bail du 12 janvier 2015 au 1er mai 2015 au loyer mensuel de 275 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de mars 2015 et qu’elle doit 275 $, soit le loyer du mois de mars 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 275 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Marc Landry |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
6 mai 2015 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.