Décision

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Décision

Leclair c. Picard

2014 QCRDL 35677

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossiers :

37-120918-001 37 20120918 T

37-120918-001 37 20120918 G

No demandes :

1570503

22500

 

 

Date :

23 octobre 2014

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

MAURICE LECLAIR

 

Locataire - Partie demanderesse

(37-120918-001 37 20120918 T)

Partie défenderesse

(37-120918-001 37 20120918 G)

c.

Georges Picard

 

Locateur - Partie défenderesse

(37-120918-001 37 20120918 T)

Partie demanderesse

(37-120918-001 37 20120918 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 4 septembre 2014, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 22 août 2014 par le juge administratif, Robin Martial Guay, suite à une audience tenue le 18 août 2014, lequel a procédé en l’absence du locataire.

[2]      Le locataire demande la rétractation de cette décision dont il dit avoir pris connaissance le 29 août 2014.

[3]      Le recours du locataire se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui stipule ce qui suit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[4]      Au motif de sa demande en rétractation, le locataire fait valoir que la décision a été rendue contre lui sans qu’il ne soit présent à l’audience pour y soumettre ses moyens de défense, et ce, sans qu’il y ait eu faute de sa part.


[5]      Le locataire soutient ne pas avoir pu être présent à l’audience du 18 août 2014 puisqu’il n’a pas reçu l’avis d’audience qui fut transmis aux parties par la Régie du logement le 8 juillet 2014.

[6]      La preuve a révélé que le locataire n’a pas reçu l’avis d’audience à son adresse. Ce fait est d’ailleurs admis par le locateur.

[7]      Devant cette preuve administrée à l’audience, le tribunal a donné acte au consentement du locateur pour que la décision rendue le 22 août 2014 soit rétractée et pour que le tribunal statue sur sa demande originaire.

[8]      Les parties, après s’être déclarées prêtes à procéder à l’enquête et audition sur la demande du locateur ont conclu, entre elles, une entente portant transaction et demandent au tribunal d’entériner cette entente pour valoir décision du tribunal.

[9]      CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

[10]   CONSIDÉRANT la suffisance des motifs allégués au soutien du recours et la compétence juridictionnelle du tribunal;

[11]   CONSIDÉRANT que la demande de rétractation a été introduite dans le délai prévu par la loi;

[12]   CONSIDÉRANT qu’à l’audience portant sur la demande originaire, les parties conviennent de l’entente suivante :

« TRANSACTION

ATTENDU    que les parties étaient liées par un bail concernant un logement sis au […], à Laprairie (Québec) […];

ATTENDU    que les parties désirent régler hors de cour le litige qui les oppose ;

ATTENDU    que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction ;

ATTENDU    que la présente constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec ;

ATTENDU    que les présentes ne constituent aucunement une reconnaissance de responsabilité de part et d'autre et n'ont pour but que d'en arriver à une entente libératoire et mutuellement acceptable pour chaque partie ;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.  Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction ;

2.  Le locataire s’engage à payer au locateur la somme de six mille cinq cents dollars (6500.00 $)

3.  et ce par chèque libellé à l’ordre de « Construction Georges Picard Inc. » par l’intermédiaire du compte en fidéicommis de ses procureurs, et ce dans les 25 jours de la signature de la présente transaction par les parties;

4.  En considération du respect de la présente transaction, les parties se donnent quittance complète et finale pour toute réclamation passée ou présente, demandes ou causes pouvant résulter ou émaner de chacun des faits résultants du présent litige et/ou du bail du 685 St-Paul, #3 à Laprairie (Québec) J5R 2R9;

5.  Les parties demandent à la Régie du Logement d'homologuer la présente transaction et de prévoir à la décision d'homologation les conclusions nécessaires afin de la rendre exécutoire, advenant le défaut de l'une ou l'autre des parties de s'y conformer;

6.  Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci représente l'expression de leur volonté et qu'elles la signent librement et sans contrainte ; »

[13]   CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier;

[14]   CONSIDÉRANT l’article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ACCUEILLE la demande de rétractation du locataire relativement à la décision rendue le 22 août 2014;

[16]   RÉTRACTE la décision du 22 août 2014;

[17]   ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s’y conformer selon ses termes et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locataire

Me Mélissa Jalbert, avocate du locataire

le mandataire du locateur

Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur

Date de l’audience :  

16 octobre 2014

 


 

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