Office municipal d'habitation de Longueuil c. Brunet |
2019 QCRDL 7304 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
435814 37 20190109 G |
No demande : |
2662315 |
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Date : |
11 mars 2019 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierre Brunet |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties conviennent de l’entente suivante :
« ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement situé au [...] à Longueuil (Québec) [...];
ATTENDU que les parties désirent régler hors de cour le litige qui les oppose;
ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction;
ATTENDU que la présente constitue une
transaction au sens de l’article
ATTENDU que les présentes ne constituent aucunement une reconnaissance de responsabilité de part et d’autre et n’ont pour but que d’en arriver à une entente libératoire et mutuellement acceptable pour chaque partie;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;
2. Le locataire s’engage à payer à la locatrice son loyer le premier jour de chaque mois (par chèques postdatés, virement bancaire, paiement pré-autorisé, débit, etc.);
3. Les Parties s’entendent que lsdit
engagement (paragraphe 2) équivaut à une ordonnance en vertu de
l’article
4. Advenant le défaut du locataire de respecter la clause prévue au paragraphe 2 ou advenant le retour d’un de ses chèques pour insuffisance de fonds ou arrêt de paiement, le bail sera automatiquement résilié et le locataire pourra ainsi être expulsé;
5. Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci représente l’expression de leur volonté et qu’elles la signent librement et sans contrainte;
6. Les parties demandent à la Régie du logement d’entériner la présente transaction et d’ordonner aux parties de s’y conformer. » (sic)
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL:
[3] ENTÉRINE cette entente pour valoir jugement et ORDONNE aux parties de s'y conformer.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
Me Josée Gagnon, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
28 février 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.