Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Longueuil c. Brunet

2019 QCRDL 7304

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

435814 37 20190109 G

No demande :

2662315

 

 

Date :

11 mars 2019

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pierre Brunet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Les parties conviennent de l’entente suivante :

« ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement situé au [...] à Longueuil (Québec) [...];

ATTENDU que les parties désirent régler hors de cour le litige qui les oppose;

ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction;

ATTENDU que la présente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec;

ATTENDU que les présentes ne constituent aucunement une reconnaissance de responsabilité de part et d’autre et n’ont pour but que d’en arriver à une entente libératoire et mutuellement acceptable pour chaque partie;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.         Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;

2.         Le locataire s’engage à payer à la locatrice son loyer le premier jour de chaque mois (par chèques postdatés, virement bancaire, paiement pré-autorisé, débit, etc.);

3.         Les Parties s’entendent que lsdit engagement (paragraphe 2) équivaut à une        ordonnance en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec qui permettra à la locatrice de s’adresser à la Régie du logement en cas de non-respect de la présente    afin d’obtenir la résiliation du bail;


4.         Advenant le défaut du locataire de respecter la clause prévue au paragraphe 2 ou             advenant le retour d’un de ses chèques pour insuffisance de fonds ou arrêt de           paiement, le bail sera automatiquement résilié et le locataire pourra ainsi être expulsé;

5.         Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci     représente l’expression de leur volonté et qu’elles la signent librement et sans     contrainte;

6.         Les parties demandent à la Régie du logement d’entériner la présente transaction et        d’ordonner aux parties de s’y conformer. » (sic)

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL:

[3]      ENTÉRINE cette entente pour valoir jugement et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

Me Josée Gagnon, avocate du locateur

Date de l’audience :  

28 février 2019

 

 

 


 

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